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Union Locale CGT La Ciotat

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Amiante : la cour de cassation reconnaît uniquement le préjudice d'anxiété

Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2010, les victimes de l'amiante peuvent être indemnisées au titre d'un préjudice d'anxiété. Elle a ajouté, le 24 décembre 2012, que les salariés n'avaient pas à faire la preuve (contrôles et examens médicaux) de leur angoisse.

Dans deux arrêts du 25 septembre 2013, la Cour de cassation réaffirme son analyse quant au dommage causé par l'anxiété, mais refuse d'aller plus loin dans la superposition des préjudices : « L'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence. »

Autrement dit,  la Cour de cassation estime que le «  bouleversement des conditions d’existence » et le « préjudice d’anxiété » ne font qu’un seul et même préjudice.

Les arrêts du 25 septembre 2013 précisent également que :

  • Les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat relèvent de la compétence du Conseil des Prud’hommes,
  • Lorsque le salarié est déclaré victime d’une maladie liée à l’amiante, il est fondé à solliciter la réparation du préjudice d’anxiété pour la période antérieure à l’apparition de la maladie,
  • les dommages et intérêts réparant le préjudice d'anxiété sont garantis par l'Association pour la Garantie des Salaires (AGS)
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